Déposé le 15 octobre 2007 par : M. Carrez, M. Michel Bouvard, M. Censi, M. Giscard d'Estaing, M. Chartier, M. Mariton.
I. - Après l'alinéa 18 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. Au 1°, 1° bis, 6°, 7°, 8° et 9° du III bis de l'article 125 A et au premier alinéa du I de l'article 125 C du même code, le taux de « 16 % » est remplacé par le taux de « 18 % ».
II. - En conséquence, dans l'alinéa 49, après les mots :
« aux revenus perçus »,
insérer les mots :
« et aux gains et profits réalisés ».
Outre des dispositions sociales largement consensuelles, l'article 6 propose de rapprocher la fiscalité des produits de placements à revenus variables (comme les dividendes), aujourd'hui obligatoirement imposés au barème, sur celle des produits de placements à revenus fixes (comme les obligations) pour lesquels le contribuable peut opter pour un prélèvement libératoire.
Il est effectivement hautement souhaitable de ne pas pénaliser fiscalement les placements en actions. Les modalités retenues dans le projet de loi ne sont toutefois pas pleinement satisfaisantes car il est proposé de procéder à cet alignement sur la base de la fiscalité actuellement applicable aux obligations, c'est-à-dire en instituant, pour les dividendes, un prélèvement libératoire optionnel au taux de 16 %.
Il en résulte une perte de recettes significative en régime de croisière et un bénéfice important pour les contribuables concernés.
Pour éviter ces inconvénients, le présent amendement propose :
- d'une part, de fixer à 18 % le taux du prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes ;
- d'autre part, de porter à ce niveau, en le relevant, le taux du prélèvement forfaitaire libératoire applicable sur les produits de placements à revenus fixes.
Budgétairement, ces dispositions permettent de maintenir un accroissement de recettes au titre de 2008 (lié à l'introduction du prélèvement libératoire sur les dividendes qui conduit au paiement dès 2008 de l'impôt sur les dividendes perçus au cours de cette année) sans dégrader l'équilibre à compter de 2009. Ainsi modifié, l'article 6 n'aboutirait plus à une dépense fiscale en régime de croisière mais correspondrait à un redéploiement (à somme nulle ou légèrement positive) de la fiscalité sur les produits de l'épargne, au profit des actions.
Le bénéfice retiré de la mesure par les contribuables qui opteraient pour le prélèvement libératoire est, en outre, réduit de deux points. Ces contribuables étant très souvent également détenteurs de produits de placements à revenus fixes, ils subiront parallèlement le relèvement du prélèvement applicable aux revenus de ceux-ci s'ils choisissent leur imposition au prélèvement forfaitaire libératoire optionnel et non au barème. Il en résultera une incitation au redéploiement de l'épargne vers la détention d'actions.
Enfin, l'amendement propose, par ailleurs, d'interdire le cumul du bénéfice des abattements applicables en cas d'imposition au barème des dividendes avec le recours au prélèvement forfaitaire libératoire.
Ces abattements permettent, en effet, la perception de dividendes en franchise d'impôt sur le revenu (pour un montant variable selon la situation fiscale du contribuable) et pouvaient, dans la rédaction actuelle, bénéficier également au contribuable optant pour le prélèvement libératoire à la condition que celui-ci n'exerce cette option que pour ceux des dividendes perçus au-delà du montant « effacé » par les abattements.
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