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Amendements N° 156 à 156A (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2008

Déposé le 15 octobre 2007 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, les membres du groupe Nouveau centre.

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I. - Dans la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A du code général des impôts, le montant : « 152 500 » est remplacé par le montant : « 50 000 »

II. - Dans le premier alinéa du 6 bis de l'article précité, après les mots : « est imposé au taux de 30 %. », sont insérés les mots : « lorsque son montant excède 50 000 euros et au taux de 40 % lorsque son montant n'excède pas 50 000 euros. »

III. - L'alinéa 4 de l'article L. 225-185 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, pour les options attribuées aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance, décide que les options ne peuvent être ni levées ni cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions.
« L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. »

IV. - L'alinéa 4 du II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, pour les actions ainsi attribuées au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d'une société par actions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être ni levées ni cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions.
« L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. »

V. - Après l'article 235 ter ZC du code général des impôts, il est inséré une section et un article ainsi rédigés :

« Section XIX bis
« Contribution sociale sur les plus-values de cession de stock options et d'actions gratuites
« Art. 235 ter ZC bis. - Les avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A sont soumis à une contribution sociale au taux de 8 %, lorsque leur montant dépasse 50 000 euros. Cette contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, sanctions et privilèges que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
« La contribution est également due lorsque les avantages susvisés proviennent d'options ou d'actions accordées par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce ou a exercé son activité. »

VI. - Les dispositions du I, II, III, IV et V s'appliquent aux options attribuées à compter de la date de publication de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Il convient de moraliser ces pratiques et surtout de davantage sensibiliser les dirigeants à l'impact de leur gestion sur les cours.

Cet amendement comporte un triple objectif :

- interdire à l'ensemble des mandataires sociaux de lever ou céder des options, tant qu'ils exercent des fonctions dans l'entreprise. Cette interdiction s'applique aussi aux attributions d'actions gratuites ;

- instaurer une contribution sociale sur les plus-values de cession de stock options et d'actions gratuites au taux de 8 %, lorsque leur montant dépasse 50 000 euros ;

- abaisser à 50 000 euros le seuil en-dessous duquel la plus-value d'acquisition est taxée à 30 % et taxer à 40 % les attributions d'actions gratuites, pour un montant qui excède 50 000 euros.

Cette réforme est indispensable si l'on veut éviter que les « stock options » perdent toute légitimité aux yeux des actionnaires, et notamment des plus modestes d'entre eux.

Ainsi, le régime fiscal des stock-options serait rendu plus équitable.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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