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Amendement N° 79 (Rejeté)

Lutte contre la fracture numérique

Déposé le 28 novembre 2009 par : M. Martin-Lalande.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le 5° de l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis. - Les éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d'États du Conseil de l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnée à l'article 44 est au moins égale à 20 %, ne sont pas soumis aux dispositions propres à assurer le respect de la langue française au regard de la diffusion des messages publicitaires énoncées au 5° du présent article. ».

Exposé Sommaire :

Certaines chaînes multilingues d'information diffusent leurs programmes sur le territoire national, sur le territoire européen, voire dans le monde entier.

Certaines chaînes, à l'image d'Euronews, sont par ailleurs des sociétés françaises, soumises au droit français et aux règles édictées par le CSA, mais qui évoluent sur un marché publicitaire mondial.

En conséquence, de telles chaînes connaissent des difficultés vis-à-vis de certains annonceurs refusant de produire une version française de leurs écrans publicitaires, et qui préfèrent se tourner vers les chaînes concurrentes internationales qui, elles, ne sont pas soumises à cette exigence du multilinguisme. Ceci entraîne donc une distorsion de concurrence susceptible de pénaliser fortement les chaînes suscitées.

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