Déposé le 26 novembre 2009 par : M. Proriol.
À l'alinéa 2, après le mot :
« réseaux »,
insérer les mots :
« ou d'une opération d'aménagement urbain, situées sur un tracé identifié dans le schéma directeur mentionné à l'article L. 1425-2 du présent code ou bien ».
La coordination des travaux est à rechercher principalement sur le tracé des infrastructures prévues dans le schéma directeur territorial d'aménagement numérique.
En l'absence d'un tel schéma, seules les opérations d'une grande ampleur doivent faire l'objet d'une information obligatoire par les maîtres d'ouvrage afin de ne pas entraîner une surcharge de travail inutile, à la fois pour ceux-ci mais également pour les services de l'Etat chargés de la diffusion de ces informations.
Par contre, il parait souhaitable de ne pas limiter cette obligation d'information aux seuls maîtres d'ouvrages de travaux de réseaux aériens ou souterrains. En effet, les aménagements de surface (voirie, parking, tramway, etc.…) peuvent également permettre de réaliser de manière coordonnée des infrastructures souterraines de communications électroniques à moindre frais, en supprimant le coût des revêtements provisoires et définitifs si la tranchée nécessaire aux communications électroniques est effectuée avant ceux-ci.
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