Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 54 (Rejeté)

Lutte contre la fracture numérique

Déposé le 26 novembre 2009 par : M. Martin-Lalande.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Après l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-4. - Toute personne ayant autorisé l'exploitation ou exploitant sur un site ou pylône une station radioélectrique dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. 43, à l'exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 et à l'article L. 33-2, des installations visées à l'article L. 33-3, ainsi que des stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ce site ou pylône émanant d'opérateurs en vue d'y exploiter de telles stations.
« Toute personne exploitant une station radioélectrique telle que définie au premier alinéa, sur un site ou pylône, communique, dans des délais raisonnables et non discriminatoires sur demande des opérateurs tiers, détenteurs d'autorisation en France métropolitaine pour un système mobile de deuxième ou de troisième génération, les informations utiles à l'accès et notamment l'adresse des sites ou pylônes et l'identité et l'adresse du propriétaire des sites ou pylônes.
« L'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Tout refus d'accès est motivé.
« Il fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8.

II. - Après la dernière occurrence du mot : « ou », la fin du 2° bis du II de l'article L. 36-8 du même code est ainsi rédigée : « des conventions d'accès prévues aux articles L. 34-8-3 et L. 34-8-4 ; ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de faciliter l'optimisation de la couverture du territoire en téléphonie mobile de 3ème génération en prévoyant que les opérateurs mutualisent les sites et pylônes accueillant les stations de base radioélectrique.

L'article L. 34-8-4 du Code des Postes et des communications électroniques (CPCE) ainsi créé institue une obligation, pour les détenteurs de ces sites et pylônes, d'informer les opérateurs tiers de la localisation de ces stations de base radioélectrique, et de répondre aux demandes raisonnables d'accès des opérateurs détenteurs de licences de téléphonie mobile.

Cet accès fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées qui est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, laquelle peut intervenir en règlement des différends entre les parties dans les conditions prévues par l'article L.36-8 du CPCE. Ce dernier article est modifié en conséquence.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion