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Amendement N° 120 (Adopté)

Organisation et régulation des transports ferroviaires

Déposé le 17 septembre 2009 par : le Gouvernement.

Pour l'application de l'article 76 du règlement de la Commission intergouvernementale concernant la sécurité de la liaison fixe trans-Manche signé à Londres le 24 janvier 2007, les décisions de la Commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, concernant la construction et l'exploitation d'une liaison fixe trans-Manche, signé le 12 février 1986, sont susceptibles de recours devant le juge administratif, à l'exception des décisions prises au titre de son intervention comme organisme de contrôle prévu par l'article 30 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire, qui relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris.

Exposé Sommaire :

La Commission intergouvernementale au tunnel sous la Manche (C.I.G.) intervient à différents titres en matière de contrôle de la Liaison fixe trans-Manche, que ce soit en termes de sécurité ou de contrôle du libre accès à l'infrastructure. Pour ces missions, les directives européennes demandent aux États membres de garantir un recours juridictionnel à l'encontre des décisions prises.

Le règlement binational de la Commission intergouvernementale de la liaison fixe trans-Manche du 24 janvier 2007, ratifié par la loi 2008-475 du 22 mai 2008 prévoit, à son article 76, ce principe de recours mais l'ordre juridictionnel compétent n'est pas précisé. En effet une telle désignation relève du principe de souveraineté de chaque Etat et ne peut relever d'un accord binational.

L'amendement proposé a pour objet de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître des décisions de la CIG au tunnel sous la Manche

Il pose le principe de la compétence du juge administratif pour les recours effectués à l'encontre des décisions de la C.I.G. à l'exception des décisions prises en tant qu'organisme de traitement des litiges relatifs à l'accès des entreprises ferroviaires à l'infrastructure du tunnel qui relèvent de la compétence du juge judiciaire de manière similaire à ce qui est prévu pour l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.

Le juge administratif compétent est le Conseil d'Etat puisque la compétence territoriale des tribunaux administratifs prévue par les article R312-1 à R312-17 du Code de justice administrative ne saurait être retenue, la CIG, organisme binational, n'ayant son siège dans le ressort d'aucun tribunal administratif.

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