Sous-amendements associés : 21 (Adopté)
Déposé le 8 octobre 2007 par : M. Étienne Blanc.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - L'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les parties peuvent également se faire assister ou représenter :
« - devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le juge de l'exécution par leur concubin, par la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ou par les personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise ;
« - en matière prud'homale et devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
« - devant le tribunal paritaire de baux ruraux, par leur concubin, par la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ou par un membre d'une organisation professionnelle agricole. »
« II - L'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social est abrogé.
« III. - Après le 1° de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; » ».
L'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques institue le principe du monopole de l'assistance et de la représentation en justice par les avocats.
Cependant, des règles propres à chaque ordre de juridiction ou juridiction dérogent à ce principe. Ainsi, en vertu de l'article 828 du code de procédure civile, une partie peut se faire assister ou représenter devant le tribunal d'instance ou la juridiction de proximité par son conjoint, un parent ou allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ou une personne attachée à son service. Des règles similaires existent pour le tribunal paritaire de baux ruraux (article 884 du nouveau code de procédure civile), le conseil de prud'hommes (article R. 516-5 du code travail), le tribunal du contentieux de l'incapacité (article L. 144-3 du code de la sécurité sociale) et le tribunal des affaires de sécurité sociale (article R. 142-20 du code de la sécurité sociale), avec des différences tenant compte des spécificités de chaque juridiction.
Tous ces textes partagent cependant un point commun : ils ne permettent pas l'assistance ou la représentation par le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité. Cette anomalie avait été relevée par le Médiateur de la République dans son rapport de 2006. Ces textes étant de nature réglementaire, à l'exception de celui régissant le tribunal du contentieux de l'incapacité, il appartient au Gouvernement de corriger cette lacune.
En conséquence, le présent amendement autorise ces dérogations au principe de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971.
En revanche, pour le tribunal du contentieux de l'incapacité, les règles d'assistance et de représentation sont définies par un article législatif ; le présent amendement prévoit donc la possibilité d'assistance ou de représentation par le partenaire d'un PACS ou le concubin devant cette juridiction.
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