Déposé le 27 septembre 2007 par : M. Gosselin.
Avant l'alinéa 1 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« I. - L'article L. 211-10 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »
(Article L. 211-10 du code de l'organisation judiciaire)
Le Sénat a souhaité aligner les règles de compétence juridictionnelles en vigueur pour les marques ainsi que pour les dessins et modèles nationaux sur celles applicables à leurs homologues communautaires, en réservant leur contentieux aux seuls tribunaux de grande instance. Le présent amendement ne remet pas en cause cette initiative mais, dans un souci de meilleure intelligibilité de la loi, il vise à l'inscrire dans l'article du texte qui traite déjà de questions de compétences juridictionnelles en matière de dessins et modèles communautaires.
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