Déposé le 1er octobre 2007 par : M. Gosselin.
Compléter l'alinéa 25 de cet article par les mots :
« et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires ».
(Article 38 du code des douanes).
Les dispositions du V de l'article 44 du projet de loi, adoptées en première lecture au Sénat, étendent aux dessins et modèles la possibilité de contrôle et de saisie douanière existante pour les marques dans les échanges intracommunautaires.
Compte tenu des mesures spécifiques en matière de dessins et modèles communautaires adoptées en première lecture au Sénat à l'article 1er du projet de loi, il convient de viser spécifiquement le même texte communautaire que dans l'article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle, afin de ne pas limiter la portée de cette extension aux dessins et modèles nationaux.
Cet amendement donne donc la portée voulue à l'extension adoptée par le Sénat s'agissant de la possibilité de contrôle et de saisie douanière dans les échanges intracommunautaires.
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