Déposé le 1er octobre 2007 par : M. Vanneste.
Après l'alinéa 12 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« En cas d'obstruction ou de non réponse, telle la transmission de documents comptables relatifs aux faits de contrefaçon, constatée par l'huissier instrumentaire lors des opérations de saisie contrefaçon, le ou les demandeurs à l'action peuvent solliciter de la juridiction du fond et au moyen d'une demande avant dire droit qu'elle considère que l'attitude du ou des saisis constitue une circonstance aggravante des faits de contrefaçon génératrice d'allocation de dommages et intérêts ».
Dans tous les cas de saisie contrefaçon (propriété littéraire et artistique, dessins et modèles, marques et brevets), il est rendu une ordonnance par le Président du tribunal de Grande Instance du lieu du saisi. La mission de l'huissier instrumentaire est contenue dans les termes de l'ordonnance. Le requérant réalise cette opération à ses risques et périls. Le saisi doit répondre dans les termes de l'ordonnance aux questions et investigations de l'huissier instrumentaire.
Si la personne physique ou morale saisie oppose une obstruction ou un silence total pendant les opérations de saisie, la lutte contre la contrefaçon ne peut être efficace. Les preuves de l'ensemble de la traçabilité des faits de contrefaçon ne peuvent être trouvées et les conséquences économiques des faits de contrefaçon ne pourront être quantitativement jugées.
L'obstruction opposée par le saisi représente un bouclier qu'il convient de neutraliser car il permet de réduire au maximum les conséquences que la loi fait peser sur la responsabilité du ou des contrefacteurs.
Si un pouvoir coercitif d'obligation de répondre aux ordonnances de saisies contrefaçon ne se met pas en place, tout le système de lutte contre la contrefaçon se retrouve parasité.
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