Déposé le 27 septembre 2007 par : M. Gosselin.
Substituer aux alinéas 2 à 4 de cet article, les neuf alinéas suivants :
« Art. L. 521-11. - Les personnes physiques coupables du délit prévu au premier alinéa de l'article L. 521-10 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 521-12. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal du délit prévu au premier alinéa de l'article L. 521-10 du présent code encourent :
« 1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2º Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
(Articles L. 521-11 et L. 521-12 du code de la propriété intellectuelle).
Cet amendement vise à préciser le contenu des mesures complémentaires pouvant être ordonnées en cas de condamnation pour contrefaçon. Il propose également plusieurs modifications rédactionnelles, afin de distinguer avec plus de clarté les peines applicables aux personnes physiques et morales, ainsi qu'à des fins de coordination avec les dispositions du code pénal.
Il est ainsi proposé, notamment :
- d'ajouter la précision selon laquelle la remise à la victime des produits contrefaisants ne réduit pas son droit à dommages et intérêts, afin que la possibilité de cumuler la réparation civile et les mesures pénales complémentaires soit explicitement prévue par le code de la propriété intellectuelle.
- de simplifier la rédaction de la peine d'affichage ou de diffusion de la condamnation et de l'homogénéiser, ce faisant, avec celle du code pénal ;
- d'actualiser la rédaction du présent article en considération de la généralisation du principe de responsabilité des personnes morales résultant de l'article 121-2 du code pénal, modifié par l'article 54 de la loi dite Perben II du 9 mars 2004 entré en vigueur le 31 décembre 2005, alors que la rédaction actuelle du projet de loi ne permet pas d'assurer l'application aux personnes morales de certaines peines complémentaires.
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