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Amendement N° 3 (Adopté)

Lutte contre la corruption

Déposé le 4 octobre 2007 par : M. Hunault.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« V. - Les articles 445-1 et 445-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 445-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique ni chargée d'une mission de service public ni investie d'un mandat électif public, exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
« Art. 445-2. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique ni chargée d'une mission de service public ni investie d'un mandat électif public, exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'apporter les mêmes précisions aux incriminations de corruption passive et active de personnes n'exerçant pas une fonction publique que celles qui sont apportées par les paragraphes I et II du présent article aux incriminations de corruption passive et active d'agents publics.

Par rapport à la rédaction actuelle des articles 445-1 et 445-2 du code pénal, est ajoutée la précision selon laquelle la corruption active est incriminée quel que soit son auteur (« par quiconque »). De plus, l'offre, la promesse, le don, le présent ou l'avantage quelconque constituent une preuve de corruption quelle que soit la personne au profit de laquelle ils sont sollicités ou agréés, proposés ou accordés (« pour elle-même ou pour autrui »).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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