Déposé le 10 octobre 2007 par : M. Hunault.
Après les mots :
« code pénal, »,
rédiger ainsi la fin de cet amendement :
« est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette dernière condition n'est pas requise pour les infractions prévues par les articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4, 435-7 à 435-10, 445-1 et 445-2. ».
Ce sous-amendement a pour objet de restreindre aux seuls délits de corruption et de trafic d'influence la possibilité de poursuivre en France le complice d'une infraction commise à l'étranger sans que l'auteur principal de l'infraction ait fait l'objet d'une condamnation définitive par la juridiction étrangère.
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