Déposé le 7 avril 2009 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 19 les deux alinéas suivants :
« L'option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle le présent régime prend effet.
« Lorsqu'un contribuable bénéficie au 1er janvier 2009 de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F ou 1383 I et réunit à cette date les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer. À défaut d'option, le contribuable bénéficiera, au terme de l'application de celui de ces régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l'abattement prévu par le présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les années concernées. »
Cet amendement vise à harmoniser les règles prévues lorsque le contribuable peut opter entre plusieurs régimes d'exonération en matière de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties.
L'article 2 prévoit en effet que lorsqu'au premier janvier 2009, le contribuable est exonéré de taxe professionnelle en vertu d'une autre disposition, mais remplit les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 2, il doit opter pour cet abattement dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la loi. A défaut d'option, il pourra, à l'issue de la période d'exonération, bénéficier de l'abattement pour la durée restant à courir.
Le présent amendement a pour objet de transposer ces dispositions à l'article 3, c'est-à-dire à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
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