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Amendement N° 131 (Adopté)

Organisation et régulation des transports ferroviaires

Déposé le 21 septembre 2009 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Le chapitre 4 du titre 3 du livre 2 du code de la route est complété par un article L. 234-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 234-15. - Les éthylotests anti-démarrage dont sont équipés, à titre préventif, les véhicules des entreprises de transport permettent le traitement automatisé de données relatives à leur fonctionnement, au taux d'alcoolémie des conducteurs et au démarrage des véhicules.
« Les données relatives au taux d'alcoolémie des conducteurs ne doivent être ni consultées, ni communiquées, ni utilisées. Les autres données ne peuvent être consultées que par des personnes nommément désignées par le chef d'entreprise. »

Exposé Sommaire :

Dans le cadre de la mise en place de politiques globales de prévention des risques professionnels, des entreprises de transport ont souhaité équiper leurs véhicules d'éthylotest anti-démarrage (EAD). Cela permet d'améliorer la sécurité en évitant qu'un conducteur sous l'empire d'un état alcoolique ne procède au démarrage d'un véhicule de transport.

Pour le transport routier de personnes, l'équipement des autocars a débuté à la rentrée scolaire 2009 par une phase expérimentale auprès de 6 entreprises volontaires. Cette expérimentation permet de préparer l'obligation d'équipement en EAD des autocars neufs destinés au transport d'enfants à compter du 1er janvier 2010, ainsi que l'équipement de l'ensemble du parc des autocars en 2015.

L'objet de cet amendement est d'autoriser la collecte du taux d'alcoolémie dans l'EAD, compte tenu que cette donnée, obligatoire selon la norme européenne applicable à ces appareils, constitue un élément essentiel du fonctionnement interne du dispositif. Cependant, l'objet des EAD étant préventif, toute consultation, communication ou utilisation des données relatives au taux d'alcoolémie est interdite.

Les modalités d'utilisation, à des fins préventives, des autres données enregistrées par les EAD feront l'objet d'une autorisation de la CNIL pour chaque entreprise concernée. Les infractions au respect des dispositions qui seront énoncées par la CNIL seront réprimées conformément aux articles 45 à 52 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

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