Déposé le 17 septembre 2009 par : le Gouvernement.
L'article L. 225-5 du code de la route est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° À l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs. »
La carte de qualification de conducteur, prévue par la directive 2003/59/CE du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, ne peut être délivrée à l'issue des formations obligatoires de conducteurs qu'après vérification de la validité du permis de conduire des conducteurs concernés.
Le présent amendement a pour objet d'ouvrir la possibilité à l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur de consulter le fichier national du permis de conduire afin de vérifier la validité du permis de conduire du conducteur bénéficiaire de ladite carte de qualification.
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