Déposé le 21 janvier 2009 par : M. Jardé.
Substituer à l'alinéa 41 les deux alinéas suivants :
« 12° L'article L. 1126-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1126-10. - Dans le cadre d'une recherche interventionnelle ou mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1, le fait pour le promoteur de ne pas fournir gratuitement aux investigateurs les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs utilisés pour les administrer ainsi que, pour les recherches portant sur des produits autres que les médicaments, les produits faisant l'objet de la recherche, est puni de 30 000 euros d'amende. »
Cet amendement tire la conséquence de la modification des dispositions relatives à la gratuité des recherches sur la personne pour l'investigateur, effectuées par l'article 2 de la proposition de loi.
Les recherches ne comportant que des risques négligeables bénéficieront désormais également de la gratuité, les produits étant pris en charge par le promoteur.
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