Déposé le 15 novembre 2008 par : MM. Grouard, Paternotte, Pancher.
I. - La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement est complétée par les mots et la phrase suivants : « , qui est réduite de moitié si l'élevage est intégralement mené sur paille ou sur d'autres litières utilisant des matières végétales. Ces taux peuvent être doublés lorsque la surface agricole utile mobilisée directement ou indirectement pour la gestion des déjections animales est située au moins pour un quart en zone vulnérable aux nitrates d'origine agricole. »
II. - La perte de recettes pour les agences de l'eau est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La réduction de la pression fiscale sur les élevages sur paille (afin d'inciter au développement de ce type d'élevage moins nocif pour les eaux et l'environnement), et la possibilité (et non l'obligation) pour les comités de bassin de doubler la redevance de pollution applicable aux élevages situés en zone polluée, dite vulnérable aux nitrates ; en l'état actuel, le comité de bassin ne peut discuter de la pression fiscale applicable aux activités d'élevage, en raison du taux unique d'imposition de trois euros prévue par la loi vont dans le sens d'une meilleure efficacité écologique de cette redevance.
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