Déposé le 14 novembre 2008 par : M. Paternotte.
L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - Le II est ainsi modifié :
1° Le 2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également soumis à ce prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Île-de-France faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle calculé dans les conditions prévues au III par 75 % des bases dépassant le seuil précité.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France, le prélèvement ainsi calculé ne peut excéder la somme des prélèvements des communes membres prévus au I.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitant sont inférieures à 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Île-de-France, le montant du prélèvement ne peut excéder 1,1 fois la somme des prélèvements des communes membres prévus au I. »
2° Le deuxième alinéa du 3° est ainsi rédigé :
« Pour les communes, le prélèvement opéré en application du 1° ne peut excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. Pour les établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour les dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le prélèvement opéré en application du 2° ne peut excéder 10 % de la somme des dépenses réelles de fonctionnement des communes membres et de celles de l'établissement, constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. »
II. - Le III est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - sont considérées comme membres d'un établissement public de coopération intercommunale les communes ayant adhéré au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle a lieu la répartition du fonds ; ».
2° Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - la première année de perception de la taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par un établissement public de coopération intercommunale, les bases totales d'imposition à prendre en compte correspondent à la somme de celles des communes membres au titre de l'année précédant la répartition du fonds ;
« - pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle retenu correspond au rapport entre le produit perçu au titre de l'année précédant la répartition du fonds, et les bases de taxe professionnelle pour la même année. La première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par un établissement public de coopération intercommunale, ce taux est obtenu à partir des produits et des bases de taxe professionnelle des communes membres l'année précédant la répartition du fonds ; ».
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale, il correspond à la somme des derniers revenus imposables connus des communes membres. »
L'essor de l'intercommunalité à taxe professionnelle unique (TPU) dans la région Île-de-France permet une plus grande mutualisation des ressources et crée une dynamique favorable à l'émergence de projets structurants à l'échelon local. Toutefois, il a aussi comme conséquence de diminuer les contributions des communes au titre du second prélèvement au fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France (FSRIF). En effet, jusqu'à présent les EPCI à TPU sont exonérés du second prélèvement servant à alimenter le FSRIF.
Par parallélisme avec l'alimentation des FDPTP, qui frappe tant les EPCI à TPU que les communes, il est proposé d'assujettir au second prélèvement du FSRIF les EPCI à TPU ayant des bases de taxe professionnelle 2,5 fois supérieures à la moyenne nationale.
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