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Amendements N° 424 à 424C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2009

( amendement identique : 442C )

Déposé le 14 novembre 2008 par : Mme Louis-Carabin, M. Yanno, M. Almont, M. Buillard, M. Frogier, M. Robert, M. Sandras, M. Victoria, M. Carrez.

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Substituer à l'alinéa 2 les sept alinéas suivants :

« Art. 199 undecies D. - I. - 1° La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et de la créance mentionnée au vingt-et-unième alinéa du I de l'article 199 undecies B, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 euros.
« 2° Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1°, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour 40 % de leur montant.
« 3° Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1°, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour la moitié de leur montant.
« 4° Les fractions des réductions d'impôt et des créances qui ne sont pas retenues en application des 2° et 3° peuvent être imputées dans la limite annuelle :
« - d'une fois et demie le montant mentionné au 1° pour la fraction non retenue en application du 2° ;
« - du montant mentionné au 1° pour la fraction non retenue en application du 3°.
« II. - Par dérogation aux dispositions du I, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et de la créance mentionnée au vingt-et-unième alinéa de l'article 199 undecies B, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, peut être porté, sur option du contribuable, à 15 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197. »

Exposé Sommaire :

Le soutien fiscal à l'investissement productif outre-mer repose sur un mécanisme tout à fait spécifique qui est celui de la rétrocession.

Par détermination de la loi, les contribuables qui bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont contraints de rétrocéder au moins 50 % ou 60 % de cette réduction d'impôt à l'exploitant ultramarin. La réduction d'impôt imputée ne correspond donc pas à l'avantage réel dont bénéfice le contribuable.

Il est donc nécessaire de tenir compte, pour le plafonnement applicable, de la part rétrocédée pour celles des opérations tenant effectivement lieu à rétrocession. Il est proposé de le faire en appliquant à la réduction d'impôt prise en compte pour le calcul du plafond un abattement représentatif de la part minimale rétrocédée, soit 50 % ou 60 %.

La partie non prise en compte du fait de cet abattement fera l'objet d'un plafonnement spécifique de sorte que le montant total de la réduction d'impôt n'excédera pas 2,5 fois la limite mentionnée au 1°, dans le cas d'une rétrocession à 60 %, ou 2 fois cette limite, dans le cas d'une rétrocession à 50 %.

Par ailleurs, et pour garantir que cette règle n'aboutisse à permettre aux contribuables dont les revenus sont les plus élevés d'échapper totalement à l'impôt, la prise en compte de la rétrocession pour l'appréciation du plafond ne sera pas applicable lorsque le plafond sera déterminé en fonction du revenu imposable du contribuable, par choix de celui-ci.

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