Déposé le 5 novembre 2008 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Après l'article L. 632-13 du code rural, il est créé un article L. 632-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 632-14. - Le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière peut élaborer et diffuser des indices de tendance, notamment prévisionnels, des marchés laitiers, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation des acteurs de la filière laitière.
« Les centres régionaux interprofessionnels de l'économie laitière peuvent élaborer et diffuser des valeurs qui entrent dans la composition du prix de cession du lait aux collecteurs ou aux transformateurs, en s'appuyant notamment sur les indices mentionnés à l'alinéa précédent.
« Les opérateurs de la filière laitière peuvent se référer aux indices et valeurs mentionnés aux deux premiers alinéas dans le cadre de leurs relations contractuelles.
« Ces pratiques ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ».
Le secteur laitier présente des caractéristiques très spécifiques.
En premier lieu, il est soumis structurellement à certaines contraintes fortes. Tant pour la production que pour la transformation, les investissements sont lourds (foncier, bâtiments, bétail) et engagent pour plusieurs années. En parallèle, la fragilité du produit nécessite de le collecter très régulièrement et de le transformer très rapidement.
Or, la filière laitière contribue fortement à la viabilité économique de nombreux territoires fragiles.
Compte-tenu de ces caractéristiques et de ces contraintes, il est apparu, depuis de nombreuses années, nécessaire et souhaitable d'apporter une certaine visibilité aux opérateurs de la filière sur les tendances des marchés. Il s'agissait de garantir la qualité des produits et la stabilité des prix dans l'intérêt du consommateur. Cette visibilité était apportée, d'une part grâce à une organisation commune de marché performante pour le secteur laitier et, d'autre part, grâce à une mobilisation interprofessionnelle efficace.
Aujourd'hui, l'évolution des réglementations au niveau communautaire et notamment la suppression et l'affaiblissement de nombreux outils de régulation, accroît la volatilité des marchés.
Afin de conserver une sécurité des approvisionnements et des prix stables pour les consommateurs, il apparaît nécessaire de conforter le rôle du Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitière et des Centres Régionaux Interprofessionnels de l'Economie Laitière et d'encourager la contractualisation entre les opérateurs de la filière.
Le statut et l'activité de l'organisation interprofessionnelle laitière sont actuellement définis par les articles L.632-12 et L.632-13 du code rural. Ces articles, issus de la loi du 12 juillet 1974, ne déterminent toutefois que les conditions dans lesquelles l'interprofession laitière peut demander aux autorités publiques de rendre obligatoires les accords conclus en son sein, sans préciser quel type d'actions l'interprofession est susceptible de mener, que ce soit par le biais d'accords ayant vocation à être homologués, ou des accords volontaires, des informations ou des recommandations.
Compte tenu de l'évolution du droit depuis 1974, il apparaît nécessaire de clarifier la situation juridique de l'organisation interprofessionnelle laitière, et de sécuriser juridiquement ses activités, en autorisant expressément par la loi ses activités relatives à l'information sur la tenue des marchés et la formation des prix de cession, afin de les soustraire à l'application des articles L 420-1 et L 420-2 du code de commerce, conformément aux dispositions du 1°de l'article L.420-4 du même code .
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