Déposé le 20 octobre 2008 par : M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - Après l'article 199 duovicies du code général des impôts, est inséré un article rédigé :
« Art. 199 tervicies. - 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des cotisations versées aux associations de défense des consommateurs visées à l'article L. 411-1 du code de la consommation, dans la limite d'un plafond annuel de 100 euros. »
« 2° Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l'association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, mentionnant le montant et la date de la cotisation, ainsi que l'identification des bénéficiaires.
« 3° Par dérogation aux disposition du 2°, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au cinquième alinéa. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus 2008.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les associations de défense des consommateurs agréées au sens de l'article L. 411-1 du code de la consommation disposent de droits prévus par ce code pour agir en justice relativement à des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
Elles mettent enoeuvre des actions d'accueil, d'information et d'éducation avec les professionnels et elles représentent les intérêts collectifs des consommateurs dans de nombreuses structures auxquelles participent également des professionnels et des administrations.
Ainsi, les associations de consommateurs jouent un rôle essentiel pour la prévention des litiges, pour leur traitement et pour le maintien de la confiance des consommateurs dans l'économie. Le développement de l'activité des associations de consommateurs est donc un moyen important pour stimuler la consommation, et pour faciliter la croissance économique.
Afin de les conforter dans leur action, il est proposé d'accorder une réduction d'impôt de 66 % en faveur des particuliers qui y adhèrent dans la limite d'un plafond annuel de 100 euros.
Reprenant l'objectif de l'article 13 du projet de loi « en faveur des consommateurs » ayant emporté l'adhésion du mouvement consumériste, le présent amendement entend par ailleurs remédier à une iniquité entre les associations des consommateurs d'origine syndicale, dont les cotisations sont déductibles, et les autres associations de consommateurs qui ne peuvent bénéficier d'une telle déductibilité.
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