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Amendement N° 44 (Rejeté)

Simplification du droit

Déposé le 13 octobre 2008 par : M. Derosier, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Texte de loi N° 1145

Après l'article 1er

L'article 23 de la loi du 12 avril 2000 n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigé:

« Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hormis les cas ou il est satisfait à une demande du bénéficiaire, une décision expresse ou implicite créatrice de droits peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative pendant le délai de trois mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision. »

Exposé Sommaire :

L'objet de cet amendement est de clarifier une situation complexe en matière de retrait des actes administratifs.

Lorsqu'une décision individuelle créatrice de droits a été irrégulièrement édictée par l'administration, le principe de légalité exige que celle-ci procède à son retrait.

L'acte disparaît rétroactivement. Or, le principe de sécurité juridique impose de manière contradictoire son maintien au nom de la stabilité des situations juridiques et des droits acquis.

De cette dualité de principes naît des situations juridiques relativement complexes.

Il coexiste en effet deux régimes différents du retrait selon que les décisions créatrices de droit soient expresses ou implicites.

Concernant le retrait des décisions expresses créatrices de droit, les grandes lignes ont été définies par le juge.

Ainsi, depuis l'arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat TERNON du 26 octobre 2001, la corrélation entre délai de retrait et délai de recours contentieux (les décisions créatrices de droit pouvaient être retirées par l'autorité administrative aussi longtemps que le délai de recours contentieux n'était pas expiré ; Conseil d'Etat, 3 novembre 1922, Dame CACHET), a été abandonné au profit de la règle selon laquelle l'autorité administrative ne peut retirer une décision explicite créatrice de droit, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.

Le régime du retrait des décisions implicites est, quant à lui, régi par l'article 23 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA).

En conséquence, le retrait pour illégalité des décisions implicites d'acceptation est autorisé pendant le délai de recours lorsque les mesures d'information des tiers ont été mises enoeuvre et pendant un délai de deux mois à compter de la date d'intervention de la décision implicite si aucune mesure d'information des tiers n'a été mise enoeuvre.

La proposition de loi a donc pour objet d'unifier et de simplifier les régimes de retrait de l'ensemble des décisions créatrices de droit et notamment en ce qui concerne la question des délais.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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