Déposé le 23 juin 2008 par : M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère, M. de Rugy.
Compléter l'alinéa 50 de cet article par les mots :
« , sans préjudice du droit des associations reconnu par l'article L. 142-1 du présent code ».
L'article tel qu'il est rédigé risque d'empêcher le droit des associations d'agir en justice. Il convient de préciser que le droit qui leur est imparti dans le code de l'environnement à l'article L. 142-1 est maintenu. L'action judiciaire en réparation des dommages n'est ainsi pas menacée par les dispositions de ce nouveau titre inséré dans ce même code.
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