Déposé le 23 juin 2008 par : M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère, M. de Rugy.
Après l'alinéa 50 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application de la législation en vigueur en particulier de l'action en réparation, en prévention ou cessation du dommage par les tiers concernés ; elles ne font pas non plus obstacle aux actions ouvertes aux personnes morales prévues par le dernier alinéa de l'article L. 211-5, les articles L. 514-16 et L. 541-6, aux organismes visés par l'article L. 132-1, aux associations visées à l'article L. 142-2 et aux fédérations prévues aux articles L. 421-6 et L. 437-18. »
Cet amendement a pour objet de préciser que les personnes victimes de dommages ne se voient pas retirer des droits actuels ou futurs par les dispositions du texte. Les auteurs de cet amendement rappellent que la directive 2004/35 CE ne saurait faire obstacle à la mise à l'application des législations internes notamment plus contraignantes, en cas de réalisation d'un dommage écologique. Ils souhaitent que ce principe soit expressément inscrit dans la loi.
La directive 2004/35 du 21 avril 2004 crée un nouveau régime de responsabilité permettant de réparer ou prévenir « un dommage environnemental ».
Elle n'entend pas se substituer aux régimes existant par ailleurs et résultant soit de directives sectorielles ou accords internationaux, soit de la législation interne des Etats membres.
Ainsi, le considérant 14 de la directive, repris à l'article 3.3, rappelle qu'elle ne s'applique pas aux dommages corporels, aux biens privés ni aux pertes économiques et « n'affecte pas les droits résultant de ces catégories de dommages ».
Concrètement, en cas de réalisation d'un dommage écologique qui, en plus, porte atteinte au droit de propriété, le propriétaire doit pouvoir continuer évidemment à obtenir la réparation de son préjudice matériel, y compris sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage ; les mesures de réparation ordonnées par l'autorité compétente le seront sous réserve des droits des tiers, à l'instar de ce que prévoit l'ensemble des polices administratives en matière d'environnement.
Dans le même sens, l'article 16 de la directive précise qu'il n'y a pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les Etats membres de dispositions plus strictes concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux en général.
On peut citer dans cette catégorie l'action en réparation des « personnes morales de droit public » qui sont intervenues matériellement pour prévenir ou réparer une pollution de l'eau (article L. 211-5 du code de l'environnement), une pollution due à une installation classée (L. 514-16) ou par des déchets (article L. 541-6).
Il faut faire mention aussi des établissement publics visés à l'article L. 132-1, des associations de protection de l'environnement visées à l'article L. 142-2 et des collectivités territoriales et de leurs groupements visés à l'article L. 142-4 ; ces personnes morales peuvent demander réparation du préjudice direct ou indirect subi du fait d'une infraction aux dispositions du code de l'environnement dans le cadre d'une action civile ; elles peuvent également demander au juge des référés de faire cesser le trouble illicite naît ou à naître d'une telle infraction.
La directive 2004/35 ne saurait remettre en cause ces dispositions assurément.
Ces personnes morales de droit public et autres organismes ne fondent pas leurs actions sur la réparation du dommage écologique, seul visé par la directive, mais sur la réparation de l'atteinte à leurs missions spéciales pour les établissements publics et sur l'atteinte à leurs intérêts collectifs pour les fédérations de chasse, de pêche et les associations de protection de l'environnement.
Même si l'interprétation de la directive est claire, il serait préférable que la loi prévoie explicitement que les actions de ces personnes morales sont préservées, afin d'éviter toute insécurité juridique à ce sujet.
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