Déposé le 23 juin 2008 par : M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.
Après l'alinéa 58 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 162-7-1. - L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut s'opposer à l'implantation d'une installation potentiellement dangereuse pour l'environnement du fait de sa proximité avec les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 161-1. »
Lorsque la nature même de l'activité économique est susceptible d'engendrer des menaces importantes sur l'environnement, il apparaît souhaitable que l'autorité compétente puisse s'opposer à l'implantation de l'installation dans le périmètre des espèces et habitats protégés. La meilleure des préventions est en effet d'appliquer le principe de précaution lorsque qu'il existe un risque potentiel de dommage écologique.
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