Déposé le 23 juin 2008 par : M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.
Dans l'alinéa 48 de cet article, substituer aux mots :
« l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 »
les mots :
« le préfet ».
Le 2° de l'article L. 165-2 renvoie au décret la désignation de l'autorité compétente dans l'établissement du lien de causalité entre l'activité et le dommage. Or, ce lien de causalité ne devrait en aucun être établi par le maire. D'une part, les maires ne disposent souvent pas des moyens humains et techniques nécessaires pour établir ce lien et, d'autre part, du fait de leur double fonction de représentant de l'État et de représentant des habitants, il risquent de se retrouver en porte-à-faux entre l'intérêt de la préservation d'une activité économique locale et la protection de l'environnement. Pour l'établissement du lien de causalité, seul le préfet peut être le garant de l'intérêt général. C'est pourquoi les auteurs de l'amendement proposent de mentionner expressément que le préfet sera compétent en la matière, comme le propose d'ailleurs la directive elle-même. Cela serait par ailleurs cohérent avec le droit existant suivant lequel le préfet est chargé des pouvoirs de police pour les risques environnementaux (installations classées et eau). Le préfet serait de tout manière libre de demander tout complément d'information au maire de la commune où l'exploitant a son activité.
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