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Amendement N° 119 (Rejeté)

Responsabilité environnementale

Déposé le 24 juin 2008 par : M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.

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Après l'alinéa 35 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'action en réparation, en prévention ou cessation du dommage par les tiers concernés ; elles ne font pas non plus obstacle aux actions ouvertes aux personnes morales prévues par les articles L. 211-5 dernier alinéa, L. 514-16 et L. 541-6, aux organismes visés par l'article L. 132-1, aux associations visées à l'article L. 142-2 et aux fédérations prévues aux articles L. 421-6 et L. 437-18. »

Exposé Sommaire :

La directive 2004/35 du 21 avril 2004 crée un nouveau régime de responsabilité permettant de réparer ou prévenir « un dommage environnemental ». Elle n'entend pas se substituer aux régimes existant par ailleurs et résultant soit de directives sectorielles ou accords internationaux, soit de la législation interne des États membres. Ainsi, le considérant 14 de la directive, repris à l'article 3.3, rappelle qu'elle ne s'applique pas aux dommages corporels, aux biens privés ni aux pertes économiques et « n'affecte pas les droits résultant de ces catégories de dommages ». Même si l'interprétation de la directive est claire, il serait cependant préférable que la loi prévoie explicitement que les actions de ces personnes morales sont préservées, afin d'éviter toute insécurité juridique à ce sujet.

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