Déposé le 23 juin 2008 par : M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.
Après l'alinéa 5 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Le présent titre s'applique au nouvel exploitant d'une installation à l'origine d'un dommage occasionné par l'activité de l'exploitant précédent, à condition qu'il ait effectivement assuré la continuité de cette activité. »
Quand un exploitant a poursuivi une activité ayant eu des conséquences néfastes sur le milieu naturel, sa responsabilité devrait pouvoir être engagée. Le présent amendement vise à étendre au présent projet de loi le même régime de responsabilité consacré par la Cour administrative d'appel de Paris par une décision du 31 octobre 1995 concernant les installations classées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.