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Amendement N° 110 (Rejeté)

Responsabilité environnementale

Déposé le 23 juin 2008 par : M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.

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Après l'alinéa 5 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Le présent titre s'applique à la société mère de l'exploitant dont l'activité est directement à l'origine du dommage. »

Exposé Sommaire :

Avec l'article tel qu'il est rédigé, l'on peut s'attendre à ce que les sociétés mères donneuses d'ordre, se voient retirer toute responsabilité dans sa réparation. Dans un passé récent, l'expérience de Metaleurop montre comment une société mère peut échapper à sa responsabilité pour des pollutions qu'implique pourtant des décisions qu'elle a prises. Or, comme l'indique le rapport du Sénat, le seul critère à retenir pour engager la responsabilité doit être le lien de causalité entre l'activité de l'exploitant et le dommage, ce qui implique que la situation purement juridique de propriété ou de gestion sur le bien ayant entraîné le dommage ne peut suffire pour l'engager. En ce sens la notion d'« exploitant de fait » devrait être consacrée. La directive 2004/35/CE dans sa définition de l'exploitant ne laisse d'ailleurs pas entendre qu'elle s'oppose à une interprétation qui s'inscrit au contraire en droite ligne des conclusions du Livre blanc de la Commission européenne sur la responsabilité environnementale. L'alinéa 11 de l'article 46 du projet de loi relatif à la mise enoeuvre du Grenelle de l'environnement va dans ce sens mais se limite à une proposition de réglementation communautaire alors qu'il serait pertinent de l'inscrire dès à présent dans le droit français.

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