Déposé le 17 décembre 2008 par : M. Saddier.
La première phrase du premier alinéa de l'article 29-1 du code de procédure pénale est complétée par les mots :
« ou par le président de la fédération départementale des chasseurs, représentant un groupement de titulaires de droits de chasse défini par le schéma départemental de gestion cynégétique le cas échéant ».
Certains départements disposent aujourd'hui de « pays cynégétiques » qui regroupent plusieurs associations communales de chasse agréées pour la gestion d'un massif. Il convient d'assurer la présence d'une force de dissuasion sur ces secteurs dans la mesure où, en l'état actuel de la législation, les gardes chasse ne sont compétents que sur la commune qui les a agrémentés. Cette disposition vise ainsi à permettre au président de la fédération départementale des chasseurs, représentant un groupement de titulaires de droits de chasse prévu par le schéma départemental de gestion cynégétique défini par les articles L. 425-1, L. 425-2 et L. 425-3 du code de l'environnement, de commissionner des gardes chasses particuliers sur ces pays cynégétiques.
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