Déposé le 16 décembre 2008 par : M. Auclair.
Après l'article L. 422-16 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 422-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-16-1. - Le propriétaire ayant acquis tout ou partie d'une propriété avant ou après la création d'une association communale de chasse agréée est détenteur du droit de chasse.
« Le propriétaire ayant acquis une parcelle d'une superficie inférieure à un hectare ne peut en revanche pas se prévaloir auprès de l'association communale de chasse agréée d'avoir apporté un droit de chasse. »
La règle applicable résulte des dispositions de l'article L 422-1 du Code de l'Environnement qui prévoit que : « Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ».
Le propriétaire peut également avoir apporté son droit de chasse à une association de chasse. Cet apport aura eu lieu très souvent sans formalité particulière, autre, éventuellement, que la signature d'un acte d'apport conservé par l'association. Le retrait s'effectue, dans ce cas, dans le respect des statuts de l'association.
Si ces règles s'appliquent dans toute leur simplicité sur la majeure partie du territoire national et constituent le droit commun du droit de chasse, elles ne sont pas sans susciter, dans certains cas des difficultés.
Cet amendement vise donc, d'une part, à préciser à partir de quel moment l'acquéreur d'un terrain inclus dans l'ACCA peut se considérer comme apporteur du droit de chasse et, d'autre part, à déterminer à partir de quelle superficie, l'acquéreur d'un terrain peut se prévaloir d'avoir apporté un véritable droit de chasse.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.