Déposé le 28 mars 2008 par : M. Herth.
Le 4° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, l'agence veille à ce que les procédures d'évaluation mises enoeuvre prennent en compte les activités d'expertise conduites par ces personnels dans le cadre de commissions à caractère consultatif placées auprès d'une autorité de l'État, quelles que soient leurs dénominations, ou dans le cadre des activités d'une autorité administrative indépendante. »
L'article L. 112-1 du code de la recherche précise que parmi les objectifs de la recherche publique figure « le développement d'une capacité d'expertise ». Toutefois, cette préoccupation ne se traduit pas pour l'heure par une reconnaissance dans l'évolution de leur carrière du travail d'expertise réalisé par les chercheurs : leur participation à titre bénévole à diverses instances d'évaluation, qui en elle-même contribue à enrichir leurs compétences, n'est donc pas valorisée.
L'objet du présent amendement est de permettre la prise en compte de ce type d'activité dans l'évaluation des chercheurs. Pour ce faire, il est proposé de compléter le 4° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche qui détermine les missions de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, chargée notamment de valider les procédures d'évaluation des personnels des établissements et organismes de recherche et de donner son avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises enoeuvre. Ces dispositions sont précisées afin que l'Agence veille à ce que ces procédures prennent effectivement en compte la participation des chercheurs à des instances d'expertise publiques, qu'il s'agisse d'autorités administratives indépendantes, d'établissements administratifs ou d'organismesad-hoc sans personnalité morale comme le Haut conseil des biotechnologies.
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