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Amendement N° 305 (Rejeté)

Organismes génétiquement modifiés

Déposé le 1er avril 2008 par : M. Peiro, M. Brottes, Mme Batho, M. Le Déaut, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, M. Tourtelier, Mme Erhel, M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, Mme Filippetti, M. Gagnaire, Mme Quéré, M. Montebourg, Mme Marcel, M. Launay, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Le Loch, M. Viollet, Mme Robin-Rodrigo, M. Philippe Martin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Substituer à l'alinéa 8 de cet article les quatre alinéas suivants :

« IV. - En cas de contamination ayant une autre origine qu'une parcelle à distance de dissémination ayant porté une culture génétiquement modifiée durant la même campagne de production que la récolte contaminée, qu'il soit ou non possible de déterminer cette origine, les exploitants agricoles cultivant des variétés génétiquement modifiées sur le territoire français, les distributeurs leur fournissant les semences, les détenteurs de l'autorisation de mise sur le marché et du certificat d'obtention végétale et les importateurs d'organismes génétiquement modifiés sont solidairement responsables, de plein droit, des préjudices qui s'en suivent.
« Ils sont aussi responsables de plein droit des surcoûts résultant de l'obligation de protection contre les risques de contamination supportée par les filières conventionnelles et « sans organismes génétiquement modifiés », de tout préjudice non intentionnel à l'environnement ou à la santé et de leur réparation.
« V. - Les exploitants agricoles producteur de cultures génétiquement modifiées doivent pour cela souscrire une garantie financière couvrant leur responsabilité au titre du IV. Il leur appartient de constituer par leurs propres moyens et autant que de besoin un fonds leur permettant de réparer solidairement tous ces éventuels préjudices dans les mêmes conditions que prévu aux 2° et 3° du I et du II pour ce qui concerne les préjudices économiques et conformément à la loi pour ce qui concerne les atteintes à l'environnement ou à la santé. Il leur appartient ensuite d'amener eux mêmes la preuve de la responsabilité directe d'un opérateur particulier s'ils veulent se retourner contre lui.
« VI. - Le fait de ne pas souscrire une garantie financière et de ne pas contribuer au fonds d'indemnisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de trente mille euros d'amende. »

Exposé Sommaire :

A ce jour, la majorité des contaminations constatées n'ont pas pour origine une culture voisine, mais des cultures souvent éloignées et les filières semences, transport, conditionnement, transformation... Le caractère souvent tronqué des évènements génétiques analysés rend parfois impossible toute identification précise de l'OGM concerné, ou renvoie à plusieurs OGM.

Ni le droit actuel, ni la rédaction actuelle du projet de loi ne permettent la réparation des dommages qui proviennent d'autres sources que les cultures voisines. Étant donnée la difficulté à déterminer le lien de causalité entre une contamination et son origine, il convient de mettre en place un dispositif de responsabilité solidaire et de plein droit.

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