Déposé le 1er avril 2008 par : M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère, M. de Rugy.
Substituer à l'alinéa 8 de cet article, les quatre alinéas suivants :
« IV. - En cas de contamination ayant une autre origine qu'une parcelle à distance de dissémination ayant porté une culture génétiquement modifiée durant la même campagne de production que la récolte contaminée, qu'il soit ou non possible de déterminer cette origine, les exploitants agricoles cultivant des variétés génétiquement modifiées sur le territoire français, les distributeurs leur fournissant les semences, les détenteurs de l'autorisation de mise sur le marché et du certificat d'obtention végétale et les importateurs d'organismes génétiquement modifiés sont solidairement responsables, de plein droit, des préjudices qui s'en suivent. Ils sont aussi responsables de plein droit des surcoûts résultant de l'obligation de protection contre les risques de contamination supportée par les filières conventionnelles et « sans organisme génétiquement modifié », de tout préjudice non intentionnel à l'environnement ou à la santé et de leur réparation. »
« V. - Ils doivent pour cela souscrire une garantie financière couvrant leur responsabilité au titre du IV. Il leur appartient de constituer par leurs propres moyens et autant que de besoin un fond leur permettant de réparer solidairement tous ces éventuels préjudices dans les mêmes conditions que prévu ci-dessus en I -2°, I -3°, et II pour ce qui concerne les préjudices économiques et conformément à la loi pour ce qui concerne les atteintes à l'environnement ou à la santé. Il leur appartient ensuite d'amener eux-mêmes la preuve de la responsabilité directe d'un opérateur particulier s'ils veulent se retourner contre lui.
« VI. - Le fait de ne pas souscrire une garantie financière et de ne pas contribuer à un fond est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« VII. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
À ce jour, la majorité des contaminations constatées n'ont pas pour origine une culture voisine, mais des cultures souvent éloignées et les filières semences, transport, conditionnement, transformation… Le caractère souvent tronqué des évènements génétiques analysés rend parfois impossible toute identification précise de l'OGM concerné, ou renvoie à plusieurs OGM.
Ni le droit actuel, ni la rédaction actuelle du projet de loi ne permettent la réparation des dommages qui proviennent d'autres sources que les cultures voisines. Étant donnée la difficulté à déterminer le lien de causalité entre une contamination et son origine, il convient de mettre en place un dispositif de responsabilité solidaire et de plein droit.
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