Déposé le 1er avril 2008 par : M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère, M. de Rugy.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La contamination par les organismes génétiquement modifiés et donc l'existence d'un dommage potentiel doivent être reconnues dès lors que plus de 0 % de matériel génétiquement modifié est détecté dans une culture ou un milieu naturel qui ne devraient pas en contenir ».
Le seuil défini par la réglementation communautaire est uniquement un seuil d'étiquetage, qui ne peut s'appliquer aux cultures et à l'environnement, pour lesquels le seuil de détection doit s'appliquer.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.