Déposé le 2 avril 2008 par : M. Saddier.
I. - Les lots de semences contenant des semences génétiquement modifiées sont clairement étiquetés. Ils portent la mention « contient des organismes génétiquement modifiés ».
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux traces accidentelles ou techniquement inévitables présentes en dessous d'un certain seuil. Ce seuil est fixé par décret, espèce végétale par espèce végétale.
II. - Les seuils fixés en application du I. sont en vigueur jusqu'à ce que des seuils pour les mêmes espèces végétales soient fixés conformément au paragraphe 2 de l'article 21 de la directive 2001/18/CE.
III. - Ces dispositions ne sont applicables qu'aux semences dont la destination finale est le territoire français.
Cet amendement vise à fixer un seuil d'étiquetage pour les semences. Ainsi, si un lot de semences contient des semences OGM au-dessus d'un certain seuil, il devra être étiqueté « contient des OGM ».
L'article 21 de la directive 2001/18/CE met en place une telle obligation qui devrait être mise enoeuvre par la procédure de comitologie. Toutefois, à ce jour, aucun seuil pour les semences n'a été fixé au niveau européen. Les dispositions communautaires prendront donc le relais lorsqu'elles entreront en vigueur.
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