Déposé le 1er avril 2008 par : M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère, M. de Rugy.
Compléter l'alinéa 4 de cet article par les deux phrases suivantes :
« Seul le seuil communautaire d'étiquetage de 0,9 % prescrit dans la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil n'est pas pris en compte. La capacité à produire « sans organisme génétiquement modifié » garantie dans le présent alinéa se fonde sur la définition des services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans sa note n° 2004-113 ».
Ce seuil de 0,9 % permet de légaliser la contamination. Ce pourcentage est de surcroît totalement arbitraire, il a été fixé lorsque le seuil de détection d'organismes génétiquement modifiés ne pouvait pas atteindre plus de précision. 0,9 % était le seuil minimal de reconnaissance de trace d'OGM. Il n'a plus aucun sens aujourd'hui où la recherche a progressé et est désormais capable de détecter à un niveau infinitésimale la présence d'OGM. Valider ce seuil revient à accorder un droit à contaminer. Il est en contradiction avec la définition communautaire de l'agriculture biologique qui devrait comporter 0 % d'OGM. Il est impossible d'assurer ce 0 % si le seuil d'étiquetage à 0,9 % est maintenu.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.