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Amendement N° 168 (Retiré)

Organismes génétiquement modifiés

Déposé le 31 mars 2008 par : MM. Jacob, Debré.

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Dans l'alinéa 9 de cet article, après la référence :

« Art. L. 663-11. »,

insérer les mots :

« Pour les préjudices autres qu'un préjudice économique résultant de la présence accidentelle d'un organisme génétiquement modifié dans la production d'un exploitant agricole, ».

Exposé Sommaire :

En cas de présence d'éléments OGM provenant d'un champ voisin dans une récolte non OGM, la responsabilité de l'exploitant OGM ne doit pouvoir être recherchée pour le préjudice lié à la dépréciation de la récolte non OGM que si les conditions de l'article L. 663-10 sont remplies.

Le présent amendement, en supprimant toute insécurité juridique, clarifie la responsabilité de l'exploitant OGM conformément aux objectifs de la loi.

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