Déposé le 31 mars 2008 par : M. Lazaro.
Après l'alinéa 5 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« Toutefois, l'exploitant agricole sera exonéré de sa responsabilité s'il rapporte la preuve :
« 1° Que l'organisme génétiquement modifié dont la présence est constatée dans le produit de la récolte n'est pas issu de sa parcelle ;
« 2° Que le dommage a été causé par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable. »
Cet amendement vise à préciser l'étendue du régime de responsabilité des agriculteurs cultivant des OGM. Dans sa formulation originelle il serait facile de détourner le dispositif de responsabilité sans faute afin de dissuader la culture d'OGM.
De plus, tous les régimes de responsabilité objective prévoient des causes d'exonération conjointement à l'automaticité de la responsabilité. Cet amendement prévoit donc une cause d'exonération lorsque l'agriculteur cultivant des OGM peut prouver que son champ n'est pas la source de la dissémination fortuite constatée. De plus, une cause d'exonération s'attacherait au cas où la dissémination résulterait d'une faute de la victime elle-même.
Dès lors, la responsabilité n'est de plein droit que si aucune des deux causes d'exonération n'est constituée.
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