Déposé le 31 mars 2008 par : M. Lazaro.
Dans l'alinéa 2 de cet article, supprimer les mots :
« , dont les apiculteurs, »
La loi se doit de rester générale et ne peut citer spécifiquement une catégorie d'exploitants agricoles au détriment de toutes les autres.
En outre, il n'existe pas de raison particulière d'étendre le régime de responsabilité aux apiculteurs. Il échet de rappeler que cet article vise à réparer uniquement le préjudice économique qui est lié à un déclassement de récoltes, c'est-à-dire l'obligation d'étiqueter une récolte du fait de la présence fortuite d'OGM et, par voie de conséquence, la réorientation de cette récolte vers d'autres filières.
A titre d' exemple, un maïs qualifié de bio ne pourrait plus être vendu en tant que tel car il devrait préciser expressément qu'il « contient des OGM ». Or, le miel étant une production animale, il ne peut donc pas être étiqueté comme étant un produit OGM.
La production de miel d'un apiculteur ne peut donc pas subir de préjudice économique du fait d'un déclassement lié à l'étiquetage légal de sa récolte.
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