Déposé le 31 mars 2008 par : M. Grosdidier, M. Le Nay, M. Remiller.
Dans l'alinéa 21 de cet article, après le mot :
« faible »
insérer le mot :
« démontré ».
Cet amendement a pour objet d'encadrer les dérogations au régime d'autorisation en prévoyant que celles-ci ne sont possibles que s'il est démontré que le risque est nul, négligeable ou faible.
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