Déposé le 28 mars 2008 par : M. Christian Ménard.
Dans l'alinéa 20 de cet article, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
L'article (nouveau) L. 533-8 du code de l'environnement prévoit qu'en cas d'informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après le a délivrance de l'autorisation et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, l'autorité administrative « peut intervenir ».
Lorsqu'après la délivrance d'une autorisation, l'autorité administrative, à la suite d'informations nouvelles, a des raisons de penser qu'un OGM présente des risques graves pour l'environnement ou la santé publique, elle doit se trouver dans l'obligation de prendre des mesures d'urgence et non de le faire de manière facultative.
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