Déposé le 17 janvier 2008 par : M. Hunault.
Après la première phrase de l'article L. 224-8 du code de la route, sont insérés deux phrases ainsi rédigées :
« Le conducteur titulaire du permis de conduire, sous réserve qu'il n'ait jamais commis d'infractions ayant mis en danger la vie d'autrui, a toutefois la capacité de solliciter, pour des raisons professionnelles et familiales impératives, un délai pour l'exécution de cette décision. La durée maximale de ce délai est fixée à six mois et doit permettre à l'auteur de l'infraction de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
Les résultats très encourageants de la politique publique de sécurité routière ont permis de sauver des milliers de vie. Ces résultats sont le fruit d'efforts accrus en termes de formation et de sensibilisation des conducteurs et d'efficacité de la chaîne contrôle-sanction.
Pourtant, bon nombre d'usagers se voient aujourd'hui privés de leur permis de conduire parce qu'ils perdent, pour des infractions mineures, un ou deux points de manière occasionnelle.
Aussi, et malgré l'invalidation de leur permis, de nombreuses personnes sont contraintes, bien souvent pour raisons professionnelles ou familiales, de circuler sans permis, ce qui ne peut laisser indifférent.
Ainsi, cet amendement vise à permettre au conducteur titulaire du permis, de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière aux fins de récupérer des points, avant que la décision de suspension ou de retrait du permis ne soit effective. Cette mesure est de nature à concilier l'effectivité de la sanction avec les besoins familiaux et professionnels impératifs des conducteurs en infraction.
Il est d'ailleurs précisé que seuls les conducteurs n'ayant jamais commis d'infractions ayant mis en danger la vie d'autrui sont en mesure de solliciter un tel délai.
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