Sous-amendements associés : 59
Déposé le 29 avril 2008 par : M. Calvet.
Rédiger ainsi l'alinéa 17 de cet article :
« Les mêmes délais s'appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes. »
Cet amendement prévoit que les documents dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes qu'ils désignent ne peuvent être consultés avant l'expiration d'un délai de cent ans. Le texte proposé par le projet de loi prévoit que ces documents restent incommunicables à titre définitif. Une telle disposition restreint de manière disproportionnée le principe du droit d'accès des citoyens aux documents administratifs. Les documents concernés - en particulier les dossiers relatifs aux agents spéciaux et de renseignement - peuvent être ouverts à la consultation sans danger pour quiconque à l'expiration d'un délai de cent ans à compter de la clôture du dossier. Cet amendement précise en outre le type de documents concernés, en indiquant qu'il s'agit de documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale. Ces dispositions s'appliqueront donc uniquement aux agents spéciaux, et non à tous les documents comportant une menace pour la sécurité des personnes.
Le présent amendement supprime également le délai spécifique instauré par le Sénat en matière de recensements de la population. Les recensements seront donc soumis au même régime que les autres enquêtes statistiques effectuées par les pouvoirs publics.
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