Déposé le 19 novembre 2008 par : MM. Suguenot, Straumann.
L'article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur acquise, sauf disposition contraire stipulée au contrat, doit être affectée exclusivement aux obsèques du souscripteur. »
L'amendement souhaité est destiné à protéger les volontés d'un défunt vis-à-vis du bénéficiaire au regard de certaines dérives constatées, les capitaux n'étant pas toujours affectés aux obsèques souhaitées.
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