Déposé le 19 novembre 2008 par : M. Candelier.
Après l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-23 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-23 bis. - Le service extérieur des pompes funèbres, défini à l'article L. 2223-19, doit disposer de moyens matériels et humains adaptés au traitement de tout type de corps.
« Un décret pris en Conseil d'État précise l'alinéa précédent.
« Avant d'accorder l'habilitation mentionnée à l'article L2223-23, le représentant de l'État dans le département s'assure du respect de ce décret. »
Avec cet amendement, il s'agit de faire respecter le droit à la dignité et au respect du corps du défunt, quelle que soit la personne. Il s'agit aussi d'empêcher toute discrimination et de garantir une réelle la liberté de décision des conditions de funérailles, liberté garantie par la loi, mais qui pourtant dans les faits n'existe pas toujours à cause de corps jugé hors norme. En outre, cet amendement trouve une justification fondamentale par la mission de service public qu'assure le service extérieur des pompes funèbres.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.