Déposé le 28 février 2012 par : M. Jean-Michel Clément, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
À l'alinéa 2, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« , du représentant des salariés ».
L’article 1er de la proposition de loi, en se référant à l’article L.621-2 du code de commerce relatif aux actions en des cas de confusion de patrimoine ou de fictivité de la personne morale, réserve aux administrateurs, aux mandataires judiciaires ainsi qu’au ministère public la possibilité de saisir le juge afin que les mesures conservatoires utiles soient prises. Il est proposé d’ouvrir cette saisine au représentant des salariés prévu à l’article L.621-4.
Le représentant des salariés constitue en effet un acteur des procédures de sauvegarde, de redressement judicaire et même de la liquidation. Il a pour mission de contrôler le montant des sommes dues et versées aux salariés, de servir d’intermédiaire entre les salariés et l’administrateur ou le tribunal. Il a aussi le pouvoir de saisir le Conseil des prud’hommes pour contester le montant des sommes versées. Il peut enfin se porter partie civile en cas de banqueroute ou infractions voisines, au même titre que l’administrateur ou le mandataire. (Art L 654 -17 du Code de commerce).
Il est donc justifié de lui conférer ce droit d’alerte du président du tribunal compétent, droit qui s’avèrera particulièrement utile en cas de carence des administrateurs ou des mandataires judiciaires, voire même du ministère public qui ignore souvent les situations des entreprises avant qu’elles ne soient critiques.
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