Déposé le 28 février 2012 par : M. Cherpion.
I. - Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« AA. Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les jeunes de moins de 26 ans recrutés en contrat à durée indéterminée au terme de leur contrat en alternance, dans la même entreprise, et ce pendant 12 mois, à compter de la fin de leur contrat en alternance. ». »
II. - En conséquence, substituer aux alinéas 2 et 3 l'alinéa suivant :
« A. - Le cinquième alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce seuil est porté à 5 % à compter des rémunérations versées en 2015. Le respect de ce seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le rapport entre les effectifs des 1°, 2° et 3° du présent I et l'effectif annuel moyen de l'entreprise. »
III. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. - La perte de recettes pour les organismes collecteurs agréés mentionnés auxarticles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail est compensé par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
La première modification porte sur l'article 230H du code général des impôts. Il crée une troisième catégorie prise en compte dans le calcul du seuil de la CSA. Outre les salariés en contrat de professionnalisation, en contrat d'apprentissage et les jeunes accomplissant un volontariat international, il est ajouté les jeunes embauchés en CDI au terme de leur contrat en alternance.
La seconde modification porte par voie de conséquence sur le calcul du seuil.
Cet amendement incite les entreprises à garder le jeune au terme du contrat en alternance plutôt que de les renouveler systématiquement afin de répondre à une exigence quantitative de quotas.
Cet amendement introduit dans la loi une dimension qualitative, sans remettre en cause l'effort exigé par les entreprises, en favorisant l'insertion durable des jeunes en leur sein.
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