Déposé le 11 février 2012 par : M. de Courson, M. Perruchot.
I. - L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au 2° du f, après le mot : « apportés » sont insérés les mots : « ou, en cas d'annulation de ces titres par suite d'une fusion, de poursuivre l'activité de la société dont les titres ont été apportés » ;
b) Après la référence : « 2°, », la fin du 3° du f est ainsi rédigée : « les parts ou les actions de la société bénéficiaire de l'apport qu'ils détiennent. » ;
c) À la deuxième phrase du g et au premier alinéa du h, les mots : « reçus en contrepartie de ces opérations » sont remplacés par les mots : « de la ou des sociétés bénéficiaires des apports qu'ils détiennent » ;
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par l'augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
En cas de fusion ou de scission, les dispositions actuelles de l'article 787 B conditionnent le maintien du bénéfice de l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au report des engagements collectif et individuel de conservation des titres sur ceux reçus en échange de l'apport. Or ce report n'est pas possible lorsque ces titres sont annulés du fait de l'absorption de la société opérationnelle par la holding.
Afin de ne pas pénaliser les « fusions à l'endroit » par rapport aux « fusions à l'envers », il est donc proposé de préciser que, dans ce cas, les engagements sont reportés sur les titres de la société bénéficiaire des apports et que celle-ci poursuit l'activité de la société apporteuse.
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